Union Nationale Lycéenne

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Guide des droits lycéens

Index de l'article
Guide des droits lycéens
Les droits lycéens fondamentaux
Le fonctionnement des instances lycéennes
Les mesures disciplinaires
Les examens
Inscription - orientation
Les droits des collégiens
Toutes les pages

Le secrétariat national de l'UNL aux droits lycéens a réalisé pour les lycéens un guide, afin de les informer au mieux sur leurs droits qui sont bien souvent méconnus.

Ce guide est divisé en six grandes parties : les droits lycéens fondamentaux, le fonctionnement des instances lycéennes, les mesures disciplinaires, les examens, les questions d'inscription et d'orientation, et enfin la spécificité des droits des collégiens.

Pour toute question en rapport avec les droits lycéens, n'hésitez pas à écrire au secrétaire national de l'UNL aux droits lycéens à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. o
u à remplir directement le formulaire de demande d'aide ICI.



Droit d'affichage

Du point de vue légal

Code de l'éducation, article 511-2
« Dans les collèges et lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'expression. » 

« L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. »

Circulaire 200-106, relatif au règlement intérieur dans les EPLE
« Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser également, selon s'il s'agit de collégiens ou de lycéens : [...] les conditions d'affichage dans l'établissement en application du droit d'expression collectif (panneau d'affichage et sa localisation, textes obligatoirement signés...) »

Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3-1
« Le chef de l'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 511-2 du Code de l'éducation. »

Point de vue pratique

L'affichage dans les lycées est libre. Tant que l'affiche est signée, qu'elle ne contient pas de propos injurieux, diffamatoires ni portant atteinte à l'ordre public, tu es libre de l'apposer sur les panneaux destinés à cet effet. 

En cas refus...

En cas de refus de la part de l'administration du lycée de te laisser afficher (sur les panneaux qui sont obligatoires dans tous les lycées publics) nous te conseillons de :

Prendre rendez-vous avec le chef d'établissement afin de lui rappeler les références légales citées plus haut.
Prendre contact avec les élus (lycéens, professeurs, personnel administratif) pour les informer de la situation.
Prendre contact avec la personne chargée de la Vie Lycéenne au Rectorat ou bien avec un médiateur académique.
  • Prendre rendez-vous avec le chef d'établissement afin de lui rappeler les références légales citées plus haut.
  • Prendre contact avec les élus (lycéens, professeurs, personnel administratif) pour les informer de la situation.
  • Prendre contact avec la personne chargée de la Vie Lycéenne au Rectorat ou bien avec un médiateur académique.
En cas de refus persistant, il faut exiger une justification écrite, valable et signée et prendre rapidement contact avec le Secrétaire National aux Droits Lycéens (ou directement en appelant l'UNL au 01 40 82 94 00).

Loi 79-587 , article 1 

« Les personnes morales ou physiques ont le droit d'être informées sans délais des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »

Loi 79-587 , article 3 

« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. »

Droit de reunion

Point de vue légal

Décret 85-924, relatif aux EPLE , article 3-3

« Dans les établissements publics locaux d'enseignement secondaire, la liberté d'expression s'exerce dans les conditions suivantes : 

- Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixent les modalités d'exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne. »

Décret 85-924, relatif aux EPLE, article 3 

« Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et devoirs de chaque membre de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : 

[...] 

- La liberté d'expression et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du principe de neutralité et du respect du pluralisme. »

Circulaire 2000-106 , relatif au règlement intérieur dans les ELPE 

« Dans les lycées, les élèves disposent des droits d'expression individuelle et collective, de réunion, d'association et de publication. Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui. Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. » 

« Outre le rappel de leurs droits spécifiques, le règlement intérieur doit préciser également, selon qu'il s'agit de collégiens ou de lycéens : 

- Les modalités d'exercice du droit de réunion et notamment les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation du chef d'établissement. »

Point de vue pratique

Cela signifie que dans tous les cas, tu dois avoir l'autorisation du chef d'établissement. Tu dois donc lui faire une demande, écrite si possible. 

Au vu de cet article, il n'a pas le droit de te le refuser si la réunion se déroule en dehors des heures de cours des participants et si elle respecte le principe de pluralité. 

Une réunion organisée à l'intérieur du lycée est obligatoirement publique ! Tout le monde peut y participer. On ne peut refuser l'accès à un élève, pour aucun motif quel qu'il soit. La liberté de parole doit y être pleine et entière. 

À partir du moment où la réunion est autorisée, le chef d'établissement doit mettre à la disposition des organisateurs un lieu pour cette réunion (foyer, salle...). Une fois le lieu, la date et l'heure convenue, il faut en informer les élèves par affichage, par exemple. 

Il y a différents motifs qui peuvent faire que le chef d'établissement refuse d'autoriser la réunion. 

Tout d'abord si l'organisation de la réunion porte atteinte aux biens ou si l'organisation de cette réunion peut porter atteinte au fonctionnement normal du lycée. 

De plus, le proviseur peut autoriser la réunion sous certaines conditions « tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens ». 

Le contenu de la réunion ne doit pas avoir de caractère politique ou religieux, s'il n'y a pas de débats. (Inviter des personnes au point de vue opposés). 

La circulaire n°91-052 (section B), a) le précise bien : 

« Des questions d'actualité présentant un intérêt général peuvent donc être abordées à condition que [...] rien n'empêche que des points de vue différents, complémentaires ou opposés, puissent être exposés et discutés librement »

En cas de refus...

En cas de refus de la part de la part de l'administration du lycée de te laisser organiser une réunion, nous te conseillons de prendre un rendez-vous avec ton chef d'établissement afin de lui rappeler les références légales citées plus haut. 

« Il [le chef d'établissement] peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret. [En l'occurrence, respect du principe de pluralisme - toutes les opinions doivent pouvoir être librement exprimées - et du principe de neutralité - interdiction d'afficher ostensiblement son appartenance religieuse, politique ou philosophique.] ». (Décret n°85-924, art. 3-3).

Et en cas de refus persistant de la part du chef d'établissement, il doit te fournir une justification valable, écrite et signée, tu peux prendre contact avec le Secrétaire National aux Droits Lycéens de l'UNL. 

Afin de faire venir un intervenant extérieur au lycée dans le cadre d'une réunion, tu dois en demander l'autorisation au chef d'établissement. Il peut solliciter le conseil d'administration du lycée sur ce point.

Droit de publication

Point de vue légal

Décret 85-924 relatif aux EPLE , article 3-4 

« Les publications des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. » 

« Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il doit en informer le conseil d'administration. »

Circulaire 91-051, relative aux publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées 

« Conformément à la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme. Ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les élèves le souhaitent. » 

« L'exercice de la liberté d'expression peut être individuel ou collectif, cet exercice n'exigeant pas la construction préalable d'une structure juridique, de type associatif notamment. » 

« Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer des opinions. »

Point de vue pratique

En clair, cela signifie que tu peux diffuser tout type de publication qui respecterait les règles énoncées ci-dessus à l'intérieur d'un établissement public. Nous te conseillons de prévenir (et non pas demander la permission) ton proviseur au préalable. 

Cela inclut donc la Voix Lycéenne, un journal local, des tracts de campagnes, etc. 

En cas de refus...

Si on t'interdit de diffuser, commence par prendre rendez-vous avec ton chef d'établissement afin d'essayer de trouver une solution « à l'amiable ». 

Sinon, suivre les étapes suivantes : 
  • Prendre contact avec les élus (lycéens, professeurs, personnel administratif).
  • Prendre contact avec la personne chargée de la Vie Lycéenne au Rectorat ou bien avec un médiateur académique
  • Contacter le Secrétaire National aux Droits Lycéens (en appelant l'UNL au 01 40 82 94 00).
L'UNL est membre de l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne. Une brochure complète sur le droit et déontologie des journaux lycéens est disponible sur son site internet.

En conclusion

Le triste constat que nous pouvons faire aujourd'hui, quinze ans après l'inscription dans la législation française des droits lycéens fondamentaux que sont le droit de publication, de réunion, et d'association (cf. ci-dessus) suite aux manifestations lycéennes de 1990, est que le respect de ces droits reste encore à acquérir face à de nombreuses administrations de lycée souvent réticentes à les mettre en œuvre. 

Ainsi l'administration d'un lycée peut interdire la diffusion d'un tract ou l'apposition d'une affiche UNL (droit de publication), ou l'organisation d'une réunion par un comité local (droit de réunion) au sein de l'établissement, sous le prétexte fallacieux que l'information politique serait interdite au lycée. 

Les propos concernant l'actualité politique sont effectivement illégaux dans certains cas, comme nous le dit la circulaire n°91-051 (section I, 1) :

« les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer des opinions. ».

Le prosélytisme étant défini, comme un « zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées ». Il est donc interdit de diffuser des tracts d'adhésion à une organisation, ou encore il convient de laisser des opinions contraires d'exprimer dans le respect du pluralisme (dans une réunion par exemple), etc. 

Ces conditions étant remplies (respect du pluralisme et de la liberté d'expression, absence de « publicité » pour une organisation en particulier), toute discussion sur un sujet au choix des élèves ne peut être interdite sous prétexte de « prendre position » (contre un projet de loi par exemple, comme le CPE dernièrement). Ensuite, il faut faire valoir le fait que les cas passibles d'interdiction sont précisément décrits par la loi, et que le proviseur d'un lycée ne peut en « inventer » librement. 

Ainsi, pour le droit de publication, l'article 3-4 du décret n°84-925 indique que : 

« au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration. »
Ces situations sont les seules présentées par la loi comme passibles d'interdiction par le chef d'établissement. 

De même pour le droit de réunion : 

Décret n°85-924, art. 3-3 

« Il [le chef d'établissement] peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret [en l'occurrence, respect du principe de pluralisme - toutes les opinions doivent pouvoir être exprimées librement - et du principe de neutralité - interdiction d'afficher ostensiblement son appartenance religieuse, politique ou philosophique]. »


Le Conseil de classe

Il est composé principalement des enseignants de la classe, de deux délégués des parents d'élèves (dont un enfant fait partie de cette classe si possible, mais ce n'est pas obligatoire), d'un CPE, et des deux délégués élèves de la classe. Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, voire plus si nécessaire (sur décision du chef d'établissement), généralement à la fin de chaque trimestre. A noter que contrairement à ce qui est pratiqué dans certains lycées, le conseil de classe n'a pas vocation à prononcer des mesures disciplinaires. Son rôle est limité à « examine[r] le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études » (art. 33 du décret n°85-924).

Élections des délégués

Les élections de délégués sont la base de la démocratie lycéenne, et c'est malheureusement à ce niveau que l'on constate aussi les plus grands écarts de pratique. Un petit résumé s'impose donc afin de mettre les choses au clair... 

Les élections sont organisées par le professeur principal au plus tard 7 semaines après la rentrée. 

« Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe [...] Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. » nous dit le décret n°85-924, art. 19. Le scrutin est uninominal, ce qui signifie que chaque élève pourra voter pour une liste délégué-suppléant (pas pour deux listes, pas juste pour un délégué, ni pour deux délégués, ou tout autre variante que l'on peut malheureusement trouver couramment dans nos lycées et qui nuit au sérieux de ces élections). Le scrutin se déroule sur deux tours, ce qui signifie qu'au premier tour est élue la liste délégué-suppléant ayant obtenu la majorité absolue des voix. Puis on effectue un second tour de la même façon afin d'élire la ou les listes restantes, qui seront cette fois-ci élues à la majorité relative. La question qui se pose est : est-ce que toutes les listes peuvent se représenter au second tour ? Et bien le texte est plutôt opaque là-dessus, donc en droit la réponse est oui, mais en pratique il arrive souvent que seules les 4 premières listes soient conservées au second tour. 

En ce qui concerne les modalités du vote, celui-ci doit se dérouler à bulletin secret, ces derniers étant dépouillés par deux élèves (les assesseurs). Les élèves peuvent également voter pour une personne (et son suppléant) qui ne s'est pas présenté. Lors d'un partage égal des voix entre deux candidats, le plus jeune des deux sera déclaré délégué. 

Voir l'article 33 du décret n°85-924 sur le fonctionnement et le rôle du conseil de classe, et l'article 19 du même décret en ce qui concerne les élections de délégués.

Assemblée Générale des délégués des élèves

C'est une instance de représentation lycéenne au niveau de l'établissement, présidée par le chef d'établissement. 

Elle comprend l'ensemble des délégués de classes du lycée, titulaires et suppléants. 

L'assemblée générale des délégués des élèves a un rôle consultatif, il donne son avis et formule des propositions sur des questions relatives au travail et à la vie scolaire. 

Elle se réunit au moins deux fois par an. Lors de la première réunion est procédée à l'élection des représentants des délégués au Conseil d'Administration et des 3 représentants des délégués au Conseil de la Vie Lycéenne.

Le Conseil d'Administration (CA)

Le Conseil d'Administration est l'organe chargé du contrôle de l'action de l'administration dans le lycée ou collège. C'est par lui que doit passer toute décision d'ordre budgétaire, le vote du projet d'établissement, du règlement intérieur, etc. Il est présidé par le chef d'établissement, et composé des représentants des membres de la communauté éducative. En ce qui concerne les élèves, depuis les manifestations de 1990 en lycée 5 sièges sont réservés aux lycéens et en collège 2 . 

Toute décision du CA doit être entérinée par un vote à la majorité relative, qui doit être secret si un membre au moins du Conseil le demande, la voix du chef d'établissement étant prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Depuis la loi d'orientation sur l'avenir de l'école (« réforme Fillon ») de 2005, dans un lycée technologique ou professionnel, sur proposition du chef d'établissement le président du CA peut être élu pour une durée d'un an parmi les personnalités extérieures siégeant au Conseil.

Élection des délégués des élèves au CA

L'ensemble des délégués doit élire 4 représentants au CA (3 au collège) au scrutin pluri nominal (on indique 4 noms sur le bulletin) à un tour pour une durée d'un an (au collège les élèves de 6e ne sont pas éligibles au CA mais peuvent voter). Le 5e délégué des élèves au CA est élu par le CVL parmi ses membres. 

Sur le fonctionnement du Conseil d'Administration et des élections de ses membres, voir les articles 11 à 25 du décret n°85-924 pour plus de détails.

La Commission Permanente

La Commission Permanente est une sorte de « pré-CA », ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel mais délibérant avant un CA sur certains points de l'ordre du jour afin de rendre un avis, sur la Dotation Horaire Globale (répartition des heures d'enseignement accordées par le Rectorat) par exemple. Elle est présidée par le chef d'établissement, et comme lors d'un CA le vote doit être secret si un membre au moins le demande, la voix du chef d'établissement restant prépondérant en cas de partage égal des voix. 

Sa composition est « allégée » par rapport au CA. Deux sièges sont accordés aux délégués des élèves (un siège seulement au collège). Les élèves siégeant en Commission Permanente sont élus en leur sein par l'ensemble des délégués élèves au CA (suppléants compris). 

Sur le fonctionnement de la Commission Permanente voir les articles 26 à 28 du décret n°85-924.

Le Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne (CVL)

Le CVL est un organe créé spécialement pour les lycéens. Depuis la réforme du lycée, le CVL a évolué. Voir le dossier complet de l'UNL sur le CVL ICI.

Conseil de discipline

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions (avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive). Elles peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. 

Pour être applicable, toute sanction, mesure de prévention ou de réparation doit être prévue dans le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève après un an. 

Le conseil de discipline comprend :

  • Le chef d'établissement (président du conseil de discipline)
  • Son adjoint
  • Le gestionnaire de l'établissement
  • Cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service
  • Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées
  • Deux représentants élus des élèves dans les collèges et trois dans les lycées
  • Un conseiller principal d'éducation, désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement

Procédure devant le conseil de discipline

L'élève et sa famille sont convoqués par lettre recommandée et sont assistés, à leur demande, du défenseur de leur choix. 

Le chef d'établissement convoque aussi la personne ayant demandé la comparution de l'élève, le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer les débats. 

Pour des raisons de sécurité, le chef d'établissement peut délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou transmettre la procédure auprès du conseil de discipline départemental présidé par l'inspecteur d'académie. 

Le président du conseil de discipline donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction. Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement.

Délibérations et sanctions

Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. 

Le président notifie à l'élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline qui prévoit des sanctions allant de l'avertissement, de l'exclusion temporaire d'un mois maximum à l'exclusion définitive. 

Toute décision prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par le représentant légal de l'él
ève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur statue après avis d'une commission académique d'appel.


Principes généraux

En premier lieu, une des notions les plus importantes concernant les mesures disciplinaires (punitions ou sanctions) et aussi une des plus transgressée (souvent par méconnaissance d'ailleurs) est la distinction précise entre le comportement de l'élève, qui peut être sanctionné par des mesures adéquates, et son travail personnel. L'article 2.2 de la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 précise ce principe : « il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrit». Fini donc, en théorie, les zéros de conduite. n ne peut sanctionner un élève pour avoir eu une mauvaise note, et à l'inverse, on ne peut donner une mauvaise note à cause de son comportement. 

En second lieu, il est important que l'acte incriminé puisse être reproché à l'élève. Un professeur ne pourra pas par exemple punir un élève simplement parce qu'il pense qu'il est responsable, du fait de l'application du principe de présomption d'innocence. Cela a été confirmé par une décision du Tribunal administratif de Rouen le 13 mars 1998 : « Lorsque les reproches formulés à l'encontre d'un élève ne résultent que d'allégations et de témoignages dénués de valeur probante et ne s'accompagnent pas de preuves matérielles, les faits reprochés ne peuvent pas être considérés comme établis ».

Pour finir, il en découle donc l'invalidité des mesures collectives. Lorsqu'une classe entière est sous le coup d'une sanction par exemple, il est impossible de déterminer si effectivement tel ou tel élève a participé aux faits reprochés. L'article 1.4 de la circulaire n°2000-105 intitulé « Principe de l'individualisation des sanctions » l'expose clairement : « Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives. ».

Règles régissant les sanctions disciplinaires

Contrairement aux punitions, les sanctions sont limitées, il n'en existe que 4 possibles, par ordre croissant de gravité :

  • L'avertissement
  • le blâme
  • l'exclusion temporaire de l'établissement (pour une durée maximale d'un mois)
  • l'exclusion définitive

Ces sanctions peuvent être changées en mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation, ou être assorties d'un sursis total ou partiel ,mais ce sursis ne peut être appliqué d'office lors d'une récidive ,la procédure de sanction doit être reprise depuis le début . Dans le cas d'une exclusion définitive, le Recteur (pour un lycée) ou l'Inspecteur d'Académie (pour un collégien) doit en être averti afin d'inscrire immédiatement l'élève dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance. 

Toutes ces sanctions sont contestables devant un juge administratif (dans le cas d'une exclusion supérieure à 8 jours il faudra d'abord s'adresser au Recteur dans un délai de huit jours avant de passer par le juge) et l'élève sous le coup d'une sanction doit en être averti du motif : « les personnes physiques […] ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » (art. 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979), on ne peut sanctionner un élève sans donner de justification précise. Par ailleurs, toute sanction, mis à part l'exclusion définitive est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an. 

La sanction prononcée doit également tenir compte de la personnalité de l'élève. Les systèmes de « points » présents dans certains lycées et collèges qui donnent un « tarif » précis à chaque sanction qui sera appliquée de manière automatique aux élèves sont donc totalement illégaux, comme en témoigne l'article 1.4 de la circulaire n°2000-105 : « la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l'individualisation des sanctions. ». 

Nous ferons désormais une distinction entre deux types de sanctions : les sanctions dont l'application revient directement au chef d'établissement, et celles qui relèvent de la compétence du conseil de discipline. L'avertissement, le blâme, ainsi que toute exclusion temporaire de huit jours au plus appartiennent à la première catégorie. Au contraire l'exclusion temporaire de plus de huit jours et l'exclusion définitive ne peuvent être prononcées uniquement par le conseil de discipline (voir Conseil de discipline dans la partie Fonctionnement des instances du lycée et du collège pour plus de détails concernant la procédure). 

À noter que conseil de discipline peut aussi prononcer d'autres sanctions que l'exclusion. 

Dans tous les cas, l'élève doit pouvoir s'expliquer avant que la sanction soit prononcée.

Sanction relevant du chef d'établissement

Pour une sanction relevant du chef d'établissement, c'est évidemment devant lui que l'élève pourra se défendre des accusations qu'on lui porte, mais il pourra également se faire représenter par quelqu'un d'autre (son délégué de classe par exemple, ou tout autre personne), ainsi que l'explique l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « les décisions individuelles qui doivent être motivées […] n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».

Sanction relevant d'un conseil de discipline

Pour une sanction relevant d'un conseil de discipline, le principe est sensiblement le même : « Le chef d'établissement précise (dans la lettre de convocation adressée par pli recommandé au minimum huit jours avant la séance du conseil de discipline) à l'élève appelé à comparaître, les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix. […] L'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. » (article 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 ). 

Pour plus de détails concernant l'application des punitions et sanctions dans le secondaire, voir la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. 

Il faut bien faire une distinction entre punition scolaire et sanction disciplinaire. La punition est utilisée en réponse immédiate à un acte de faible gravité (exclusion de cours, mot sur le carnet de correspondance, devoir supplémentaire, retenue, etc.), alors que la sanction est une procédure administrative résultant d'un fait plus grave. Les punitions, d'application plus souple, répondent uniquement aux principes généraux expliqués plus haut. En ce qui concerne les sanctions leur utilisation est nettement plus réglementée, ce que nous allons détailler par la suite. 

À noter qu'une mesure disciplinaire, qu'elle soit une punition ou une sanction, doit être listée dans le règlement intérieur de l'établissement, dans la partie consacrée à la discipline, pour pouvoir être applicable. Dans le cas contraire, elle reste illégale (cf. article 1.1 de la circulaire n°2000-105 ainsi que l'article 8 du décret n°85-924 : « Il ne peut être prononcé de sanctions, ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur. »). 

À noter que TOUTES les mesures disciplinaires peuvent être contestées devant un Tribunal Administratif. 


Organisation

Point de vu légal

Circulaire du 16 novembre 1999 :

I - Matériel autorisé

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. 

II - Confection des sujets

Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant, par exemple, aux candidats des documents avec les sujets. 

III - Déroulement des épreuves

- Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre. 
- Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. 
Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée.

Point de vu pratique

Comme dit au dessus, les participants à l'examen doivent être informés de toutes ces règles. L'examinateur doit procéder à une lecture des consignes. S’il ne le fait pas, c'est une entorse à la procédure et un recours peut être tenté devant un Tribunal Administratif. 

Les sanctions encourues après une fraude vont du blâme à l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans. 

L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximale de cinq ans ; 

L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur décret.

Contestation des résultats

En théorie, « le jury est souverain » lors d'examens, mais dans certains cas très spécifiques un recours reste possible. Si une erreur matérielle (note apposée sur la copie par le correcteur différente de celle inscrite sur le relevé de notes, coefficients incorrects, etc.) ou le non-respect de la réglementation par le jury (aucune prise en compte du livret scolaire de l'élève, etc.) est constaté, trois types de recours sont envisageables : le « recours gracieux » à porter devant le président du jury, le « recours hiérarchique » qui consiste à faire appel au ministre de l'Éducation Nationale, et enfin le « recours contentieux » examinable par le tribunal administratif. 

Notes de service n°82-028 du 15 janvier 1982, 

En premier lieu, il convient de souligner que les copies d'examen et de concours ne peuvent être communiquées qu'après la proclamation définitive des résultats. 

Toutefois, pour le baccalauréat, les copies de l'épreuve anticipée de français subie en classe de Première peuvent être communiquées aux candidats dès notification de leur note, l'année même de la présentation de cette épreuve et sans attendre le passage de la totalité des épreuves du baccalauréat, à la fin de la classe Terminale. 

La communication ne peut intervenir qu'après demande écrite de la part de la personne qualifiée, c'est-à-dire en l'occurrence les parents ou les représentants légaux des candidats s'ils sont mineurs, les candidats eux-mêmes s'ils sont majeurs ; 

L'administration dispose d'un délai de deux mois pour répondre. 

Conformément aux règles applicables à tous les documents administratifs, la communication peut se faire : 

Soit par consultation sur place accompagnée, lorsque l'intéressé le demande, de la délivrance d'une photocopie au tarif fixé par l'arrêté du ministre du Budget en date du 29 mai 1980 (1 F par page) ; 

Soit par l'envoi, contre remboursement, d'une photocopie à l'adresse personnelle du demandeur qualifié.

Session de rattrapage

Si tu ne peux pas te présenter à l'examen du baccalauréat (maladie par exemple), tu peux toujours te présenter à la session de rattrapage du mois de Septembre (l'E.P.S et les options ne peuvent être repassées). Pour cela , il faut avoir l'autorisation du recteur. Toutes les épreuves ratées peuvent être repassées. 

Tu peux aussi tenter un recours gracieux, pour par exemple, arrondir positivement une note.

Dispositions pour les élèves handicapés lors d'épreuves

Circulaire n°2003-100 du 25 juin 2003

Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, une déficience, incapacité ou désavantage, définis ci dessous, les plaçant en situation de handicap. […] 

L'autorité administrative réglementairement chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures se fonde sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires en veillant au respect du principe d'égalité entre les candidats. Le candidat ou sa famille doit lui adresser l'original de l'attestation médicale au moment de l'inscription ou, au plus tard, un mois au moins avant le début des épreuves. Il ne pourra être envisagé de dérogation que dans les cas d'urgence exceptionnels. 
L'autorité administrative mentionnée ci-dessus notifie au candidat la décision précisant les adaptations autorisées ou non. Cette notification fait mention des délais et voies de recours. 
Le service chargé des inscriptions se dote des moyens de recenser les élèves handicapés au moment de l'inscription […] 

La surveillance des épreuves des examens et concours se fait de la même manière que pour les autres candidats. Aucun candidat ne devra être laissé sans surveillance dans la salle où il concourt. 

S'agissant des examens et concours relevant du second degré ou des BTS, le recteur ou l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, désigne comme secrétaire toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions. Le recteur, l'inspecteur d'Académie ou le directeur du service inter académique des examens et concours s'assure, en fonction de l'examen ou du concours, que le niveau de chaque secrétaire est adapté (notamment en orthographe). 

S'agissant des examens et concours relevant de l'enseignement supérieur, lorsque la présence d'un secrétaire est nécessaire, celle ci est assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve. À défaut, le secrétaire sera soit d'un niveau égal à celui du candidat s'il appartient à une formation différente, soit d'un niveau immédiatement inférieur s'il appartient à la même formation à la condition qu'il ait les connaissances de base dans le même champ disciplinaire. Selon les cas, le président, le recteur ou le directeur de l'établissement désigne le secrétaire.

Les candidats peuvent bénéficier d'un aménagement du temps de composition qui, sauf conditions très particulières et exceptionnelles signalées par le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP, ne pourra excéder le tiers du temps normalement prévu pour chaque épreuve des examens. En outre, cette durée maximale ne pourra être allongée dans les conditions citées précédemment que lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement des épreuves. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, le principe d'égalité qui prévaut en matière de concours doit tout particulièrement être respecté.

Introduction

Impossibilité de s'inscrire dans un lycée, filière ou options imposée à l'élève, orientation subie, pour cause bien souvent de manque de places. 

Ces situations inadmissibles se révèlent parfois en fin ou en début d'année scolaire. C'est lors de ces moments charnières que l'UNL doit être la plus vigilante face à ces problèmes, afin de soutenir les élèves concernés en entamant des négociations avec l'administration concernée, et en réclamant un motif valable pour cette orientation, comme l'exige l'article D331-34 du Code de l'Éducation : « Les décisions non conformes aux demandes [d'orientation] font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. ». 

Les parents de l'élève, ou lui-même s'il est majeur, ont ensuite trois jours à compter de la notification de la décision d'orientation motivée pour faire appel de cette décision. La décision finale peut enfin être portée devant le tribunal administratif en cas de litiges. 

La nationalité française n'est pas exigible à l'inscription : article 1er de la circulaire du 20 mars 2002 "En conséquence, l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. [...] Pour les mineurs étrangers de 16 ans à 18 ans, même s'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire. "

L'inscription d'un élève dans un établissement peut être refusée si ses vaccins ne sont pas en règle : art. 12 du décret du 28 février 1952. Les 4 vaccins standards obligatoires en France sont :

  • Le vaccin contre la diphtérie
  • Le vaccin contre le tétanos
  • Le vaccin contre la poliomyélite (le DT-Polio)
  • Le vaccin contre la tuberculose (le BCG)

Redoublement

Le redoublement ne peut pas être imposé à l'élève à l'intérieur de chaque cycle (les différents cycles du secondaire étant : 6e, 5e-4e, 3e, 2nde, 1ère-Tle), c'est-à-dire en pratique, entre la classe de 5ème et celle de 4ème, ainsi qu'entre la classe de 1ère et celle de Terminale.

En cas d'échec au bac, l'élève peut redoubler de droit dans son lycée dans la limite des places disponibles. De même, un élève a le droit de suivre sa scolarité dans le même établissement tout au long d'un cycle.

Carte scolaire

Comme pour toutes les autres décisions administratives, un refus de dérogation à la carte scolaire de la part de l'Inspecteur d'Académie doit être motivé, sinon la décision peut être attaquée devant un tribunal administratif.


Les droits dont disposent les collégiens

Comme les lycéens, les élèves de collège disposent en plus de leurs devoirs d’un certain nombre de droits dans leur établissement. Nombre de textes qui régissent les droits dont disposent les lycéens s’appliquent également en collège, avec parfois des restrictions ou des spécificités.

Droit d’expression collective

Les collégiens ont ainsi en premier lieu le droit d’élire des représentants et de participer à la vie du collège, que ce soit en s’impliquant directement ou en se faisant représenter par l’intermédiaire des délégués élus par chaque classe. Il est à noter que, dans les collèges, le nombre de représentants des élèves au Conseil d’administration est de 3, ou de 2 dans les collèges de moins de 600 élèves sans SEGPA, 1 représentant à la Commission permanente, et 2 au Conseil de discipline. Dans les collèges, seuls les délégués peuvent, dans le cadre de leur mandat, être à l’initiative d’une réunion. Il n’existe pas en collège dans l’état actuel des textes officiels d’instance équivalente à l’Assemblée générale des délégués au lycée. 

En ce qui concerne l’animation du collège, il n’existe pas d’équivalent de la Maison des lycéens ou du CVL, c’est le Foyer socio-éducatif qui assume cette responsabilité sous le contrôle du CA. Tous les élèves peuvent adhérer au Foyer mais l’adhésion et le paiement de la cotisation ne sont pas obligatoires.

Orientation

La scolarité au collège est articulée autour de trois cycles : la 6ème, cycle d’adaptation, la 5ème et la 4ème, cycle central, et la 3ème, cycle d’orientation. En fin de cycle, soit en fin de 6ème, 4ème et 3ème, c’est au chef d’établissement que revient la décision d’orientation sur proposition du conseil de classe. La famille peut en cas de désaccord avoir recours à une commission d’appel dont la décision, qui doit être motivée, remplace celle du principal. En fin de 5ème, à l’intérieur d’un cycle donc, la décision finale de passage ou non de l’élève revient à la famille, même si le conseil de classe peut proposer un redoublement. Le redoublement est d’ailleurs de droit à tous les niveaux et peut être choisi par la famille.

Sortie de l’établissement aux intercours

Contrairement au lycée, elles ne sont officiellement pas permises au collège. La circulaire n°96-248 publiée au BO du 31 octobre 1996 précise que « les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l’établissement durant les temps libres inclus dans les périodes scolaires fixés par l’emploi du temps dans les collèges ». Par contre, en cas d’absence d’un professeur au collège, la même circulaire prévoit que les horaires de sortie des élèves puissent être modifié à condition que les parents aient été préalablement informés via le carnet de correspondance. De plus, le règlement intérieur « peut prévoir la possibilité pour les parents d’autoriser [en début d’année] leurs enfants à quitter l’établissement en cas d’absence inopinée d’un professeur en fin de période scolaire (1/2 journée pour les élèves externes, journée pour les demi-pensionnaires) ». Il faut noter que les sorties ou déplacements pour une activité en dehors de l’établissement doivent être encadrées, sauf si ils ont lieu au début ou à la fin du temps scolaire, auquel cas une autorisation des parents peut permettre à l’élève de faire le trajet seul.

Aides sociales

Les collégiens peuvent avoir accès au fond social collégien. L’attribution d’une aide par ce biais dépend d’une commission présidée par le principal du collège. A noter que ce fond peut intervenir pour des voyages puisque « Le voyage ne doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation des élèves en fonction des revenus des familles » selon la circulaire du 20 août 1996.


 
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