Principes généraux
En premier lieu, une des notions les plus importantes concernant les mesures disciplinaires (punitions ou sanctions) et aussi une des plus transgressée (souvent par méconnaissance d'ailleurs) est la distinction précise entre le comportement de l'élève, qui peut être sanctionné par des mesures adéquates, et son travail personnel. L'article 2.2 de la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 précise ce principe : « il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrit». Fini donc, en théorie, les zéros de conduite. n ne peut sanctionner un élève pour avoir eu une mauvaise note, et à l'inverse, on ne peut donner une mauvaise note à cause de son comportement.
En second lieu, il est important que l'acte incriminé puisse être reproché à l'élève. Un professeur ne pourra pas par exemple punir un élève simplement parce qu'il pense qu'il est responsable, du fait de l'application du principe de présomption d'innocence. Cela a été confirmé par une décision du Tribunal administratif de Rouen le 13 mars 1998 : « Lorsque les reproches formulés à l'encontre d'un élève ne résultent que d'allégations et de témoignages dénués de valeur probante et ne s'accompagnent pas de preuves matérielles, les faits reprochés ne peuvent pas être considérés comme établis ».
Pour finir, il en découle donc l'invalidité des mesures collectives. Lorsqu'une classe entière est sous le coup d'une sanction par exemple, il est impossible de déterminer si effectivement tel ou tel élève a participé aux faits reprochés. L'article 1.4 de la circulaire n°2000-105 intitulé « Principe de l'individualisation des sanctions » l'expose clairement : « Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives. ».
Règles régissant les sanctions disciplinaires
Contrairement aux punitions, les sanctions sont limitées, il n'en existe que 4 possibles, par ordre croissant de gravité :
- L'avertissement
- le blâme
- l'exclusion temporaire de l'établissement (pour une durée maximale d'un mois)
- l'exclusion définitive
Ces sanctions peuvent être changées en mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation, ou être assorties d'un sursis total ou partiel ,mais ce sursis ne peut être appliqué d'office lors d'une récidive ,la procédure de sanction doit être reprise depuis le début . Dans le cas d'une exclusion définitive, le Recteur (pour un lycée) ou l'Inspecteur d'Académie (pour un collégien) doit en être averti afin d'inscrire immédiatement l'élève dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance.
Toutes ces sanctions sont contestables devant un juge administratif (dans le cas d'une exclusion supérieure à 8 jours il faudra d'abord s'adresser au Recteur dans un délai de huit jours avant de passer par le juge) et l'élève sous le coup d'une sanction doit en être averti du motif : « les personnes physiques […] ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » (art. 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979), on ne peut sanctionner un élève sans donner de justification précise. Par ailleurs, toute sanction, mis à part l'exclusion définitive est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
La sanction prononcée doit également tenir compte de la personnalité de l'élève. Les systèmes de « points » présents dans certains lycées et collèges qui donnent un « tarif » précis à chaque sanction qui sera appliquée de manière automatique aux élèves sont donc totalement illégaux, comme en témoigne l'article 1.4 de la circulaire n°2000-105 : « la réponse apportée en fonction de la gravité des faits reprochés ne doit pas aboutir à une « tarification » des sanctions, car il serait alors porté atteinte au principe de l'individualisation des sanctions. ».
Nous ferons désormais une distinction entre deux types de sanctions : les sanctions dont l'application revient directement au chef d'établissement, et celles qui relèvent de la compétence du conseil de discipline. L'avertissement, le blâme, ainsi que toute exclusion temporaire de huit jours au plus appartiennent à la première catégorie. Au contraire l'exclusion temporaire de plus de huit jours et l'exclusion définitive ne peuvent être prononcées uniquement par le conseil de discipline (voir Conseil de discipline dans la partie Fonctionnement des instances du lycée et du collège pour plus de détails concernant la procédure).
À noter que conseil de discipline peut aussi prononcer d'autres sanctions que l'exclusion.
Dans tous les cas, l'élève doit pouvoir s'expliquer avant que la sanction soit prononcée.
Sanction relevant du chef d'établissement
Pour une sanction relevant du chef d'établissement, c'est évidemment devant lui que l'élève pourra se défendre des accusations qu'on lui porte, mais il pourra également se faire représenter par quelqu'un d'autre (son délégué de classe par exemple, ou tout autre personne), ainsi que l'explique l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « les décisions individuelles qui doivent être motivées […] n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Sanction relevant d'un conseil de discipline
Pour une sanction relevant d'un conseil de discipline, le principe est sensiblement le même : « Le chef d'établissement précise (dans la lettre de convocation adressée par pli recommandé au minimum huit jours avant la séance du conseil de discipline) à l'élève appelé à comparaître, les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit, ou se faire assister par la personne de son choix. […] L'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. » (article 6 du décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 ).
Pour plus de détails concernant l'application des punitions et sanctions dans le secondaire, voir la circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté.
Il faut bien faire une distinction entre punition scolaire et sanction disciplinaire. La punition est utilisée en réponse immédiate à un acte de faible gravité (exclusion de cours, mot sur le carnet de correspondance, devoir supplémentaire, retenue, etc.), alors que la sanction est une procédure administrative résultant d'un fait plus grave. Les punitions, d'application plus souple, répondent uniquement aux principes généraux expliqués plus haut. En ce qui concerne les sanctions leur utilisation est nettement plus réglementée, ce que nous allons détailler par la suite.
À noter qu'une mesure disciplinaire, qu'elle soit une punition ou une sanction, doit être listée dans le règlement intérieur de l'établissement, dans la partie consacrée à la discipline, pour pouvoir être applicable. Dans le cas contraire, elle reste illégale (cf. article 1.1 de la circulaire n°2000-105 ainsi que l'article 8 du décret n°85-924 : « Il ne peut être prononcé de sanctions, ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur. »).
À noter que TOUTES les mesures disciplinaires peuvent être contestées devant un Tribunal Administratif.



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