Union Nationale Lycéenne

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Guide des droits lycéens - Les examens

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Organisation

Point de vu légal

Circulaire du 16 novembre 1999 :

I - Matériel autorisé

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. 

II - Confection des sujets

Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets. 
Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant, par exemple, aux candidats des documents avec les sujets. 

III - Déroulement des épreuves

- Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre. 
- Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. 
Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée.

Point de vu pratique

Comme dit au dessus, les participants à l'examen doivent être informés de toutes ces règles. L'examinateur doit procéder à une lecture des consignes. S’il ne le fait pas, c'est une entorse à la procédure et un recours peut être tenté devant un Tribunal Administratif. 

Les sanctions encourues après une fraude vont du blâme à l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans. 

L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximale de cinq ans ; 

L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur décret.

Contestation des résultats

En théorie, « le jury est souverain » lors d'examens, mais dans certains cas très spécifiques un recours reste possible. Si une erreur matérielle (note apposée sur la copie par le correcteur différente de celle inscrite sur le relevé de notes, coefficients incorrects, etc.) ou le non-respect de la réglementation par le jury (aucune prise en compte du livret scolaire de l'élève, etc.) est constaté, trois types de recours sont envisageables : le « recours gracieux » à porter devant le président du jury, le « recours hiérarchique » qui consiste à faire appel au ministre de l'Éducation Nationale, et enfin le « recours contentieux » examinable par le tribunal administratif. 

Notes de service n°82-028 du 15 janvier 1982, 

En premier lieu, il convient de souligner que les copies d'examen et de concours ne peuvent être communiquées qu'après la proclamation définitive des résultats. 

Toutefois, pour le baccalauréat, les copies de l'épreuve anticipée de français subie en classe de Première peuvent être communiquées aux candidats dès notification de leur note, l'année même de la présentation de cette épreuve et sans attendre le passage de la totalité des épreuves du baccalauréat, à la fin de la classe Terminale. 

La communication ne peut intervenir qu'après demande écrite de la part de la personne qualifiée, c'est-à-dire en l'occurrence les parents ou les représentants légaux des candidats s'ils sont mineurs, les candidats eux-mêmes s'ils sont majeurs ; 

L'administration dispose d'un délai de deux mois pour répondre. 

Conformément aux règles applicables à tous les documents administratifs, la communication peut se faire : 

Soit par consultation sur place accompagnée, lorsque l'intéressé le demande, de la délivrance d'une photocopie au tarif fixé par l'arrêté du ministre du Budget en date du 29 mai 1980 (1 F par page) ; 

Soit par l'envoi, contre remboursement, d'une photocopie à l'adresse personnelle du demandeur qualifié.

Session de rattrapage

Si tu ne peux pas te présenter à l'examen du baccalauréat (maladie par exemple), tu peux toujours te présenter à la session de rattrapage du mois de Septembre (l'E.P.S et les options ne peuvent être repassées). Pour cela , il faut avoir l'autorisation du recteur. Toutes les épreuves ratées peuvent être repassées. 

Tu peux aussi tenter un recours gracieux, pour par exemple, arrondir positivement une note.

Dispositions pour les élèves handicapés lors d'épreuves

Circulaire n°2003-100 du 25 juin 2003

Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, une déficience, incapacité ou désavantage, définis ci dessous, les plaçant en situation de handicap. […] 

L'autorité administrative réglementairement chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures se fonde sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires en veillant au respect du principe d'égalité entre les candidats. Le candidat ou sa famille doit lui adresser l'original de l'attestation médicale au moment de l'inscription ou, au plus tard, un mois au moins avant le début des épreuves. Il ne pourra être envisagé de dérogation que dans les cas d'urgence exceptionnels. 
L'autorité administrative mentionnée ci-dessus notifie au candidat la décision précisant les adaptations autorisées ou non. Cette notification fait mention des délais et voies de recours. 
Le service chargé des inscriptions se dote des moyens de recenser les élèves handicapés au moment de l'inscription […] 

La surveillance des épreuves des examens et concours se fait de la même manière que pour les autres candidats. Aucun candidat ne devra être laissé sans surveillance dans la salle où il concourt. 

S'agissant des examens et concours relevant du second degré ou des BTS, le recteur ou l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, désigne comme secrétaire toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions. Le recteur, l'inspecteur d'Académie ou le directeur du service inter académique des examens et concours s'assure, en fonction de l'examen ou du concours, que le niveau de chaque secrétaire est adapté (notamment en orthographe). 

S'agissant des examens et concours relevant de l'enseignement supérieur, lorsque la présence d'un secrétaire est nécessaire, celle ci est assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant l'objet de l'épreuve. À défaut, le secrétaire sera soit d'un niveau égal à celui du candidat s'il appartient à une formation différente, soit d'un niveau immédiatement inférieur s'il appartient à la même formation à la condition qu'il ait les connaissances de base dans le même champ disciplinaire. Selon les cas, le président, le recteur ou le directeur de l'établissement désigne le secrétaire.

Les candidats peuvent bénéficier d'un aménagement du temps de composition qui, sauf conditions très particulières et exceptionnelles signalées par le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP, ne pourra excéder le tiers du temps normalement prévu pour chaque épreuve des examens. En outre, cette durée maximale ne pourra être allongée dans les conditions citées précédemment que lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement des épreuves. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat se présentant à un concours, le principe d'égalité qui prévaut en matière de concours doit tout particulièrement être respecté.


 
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